939.273.L’occupation d’un bâtiment sur la partie du territoire visée à l’article 939.272, par un logement du groupe H1 logement au rez-de-chaussée, est autorisée sous réserve qu’il ait une superficie maximale de plancher de 75 mètres carrés.
Toute disposition des règlements applicables, compatible avec l’occupation prévue au présent règlement, s’applique.